Sortie d’automne

C’est fait, notre sortie sur le thème des moulins de la vallée de la Dronne s’est parfaitement déroulée hier avec une météo changeante qui nous a fait le plaisir de ne pas nous déverser son eau bienfaitrice sur nos têtes lors des visites des extérieurs des moulins.

Lire la suite de cette journée ici 

 

Exposition chemins de meunier à Tocane St Apre

L’association Les Amis du Moulin de Salles, en partenariat avec l’APAM, vous propose une exposition sur les chemins de meunier réalisés en Dordogne les 24 et 25 septembre 2022 de 14h à 18h. Entrée libre. 

Tous les renseignements utiles sur le flyer  

 

Budget Participatif

Dans le cadre du budget participatif 2022, nos collègues adhérents de l’Association Patrimoniale au Pays d’Astérius soumettent leur projet au vote citoyen. Nous y sommes très sensible et vous incitons à voter pour leur projet qui porte le n°142. Tous les renseignements pour voter sur leur flyer 

 

Sortie d’automne 2022

Notre sortie d’automne aura lieu le samedi 24 septembre et aura pour thème les Moulins de la vallée de la Dronne

Le programme dans l’onglet Evènements

 

Journées Européennes du Patrimoine

les 17 et 18 septembre 2022: Nos adhérents ouvrent leur moulin à la visite pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce patrimoine

La liste de nos adhérents ouverts ici 

 

Parution d’ouvrage

Un livre vient de paraitre retraçant l’histoire du Moulin des Fourches, écrit et illustré par nos adhérents Lyda RES et Bram HUIJSMAN.

Ouvrage très agréable à lire et instructif.

Si vous êtes intéressés par ce livre écrivez-nous à l’adresse mail assomoulinsperigord@orange.fr 

 

Décision du Conseil d’Etat

Suite à une requête en annulation portée par les fédérations de moulins (FFAM, FDMF, FFASM), de riverains (ARF), les associations Hydrauxois et France Hydroélectricité, le conseil d’Etat vient d’annuler le 15 février, avec effet immédiat,  l’article 1er du décret ministériel scélérat du 3 août 2019, qui avait durci la définition de l’obstacle à la continuité écologique prévue à l’article R214-109 du Code de l’environnement. Nous reproduisons ci dessous la lettre de notre avocat  Jean François Remy

Par décision rendue ce jour sur une requête introduite par notre avocat pour le compte notamment de France Hydro Electricité, de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins – FFAM, de la Fédération des Moulins des France – FDMF, de l’Association des Riverains de France – ARF et d’Hydrauxois, le Conseil d’Etat vient d’annuler l’article 1er du décret ministériel du 3 août 2019, qui avait durci la définition de l’obstacle à la continuité écologique prévue à l’article R 214-109 du Code de l’environnement.
Pour mémoire, à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret porté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, étaient notamment considérés comme un obstacle à la continuité écologique, dont la construction est interdite sur un cours d’eau classée en Liste 1 au titre de l’article L 214-17 du Code de l’environnement :

 -Tout ouvrage en lit mineur d’un cours d’eau d’une hauteur supérieure à 50 cm, qu’il barre ou non l’ensemble de la largeur du cours d’eau, à la seule exception des ouvrages à construire pour la sécurisation des terrains de montagne pour lesquels il n’existe pas d’alternative,

-Tout ouvrage de prise d’eau ne restituant à l’aval que le débit réservé ou débit minimum biologique une majeure partie de l’année,

 -Toute remise en état d’un barrage de prise d’eau fondé en titre notamment, dont l’état actuel pouvait être considéré comme ne faisant plus obstacle à la continuité écologique.

 Ce décret condamnait une part majeure du potentiel de développement de l’énergie hydraulique en sites nouveaux et en rénovation sur des sites existants, dont une grande part est située sur les cours d’eau classés en Liste 1, et par ailleurs condamnait un nombre conséquent de moulins anciens à une démolition « naturelle » et inéluctable de leurs ouvrages dont la remise en état était interdite.

  Conformément à ce que nous avions soutenu en requête, le Conseil d’Etat a notamment retenu que le Gouvernement ne pouvait valablement considérer :

 

-Qu’un ouvrage en lit mineur présentant une hauteur de 50 cm au moins est nécessairement un obstacle à la continuité écologique au sens de l’article L 214-17 du Code de l’environnement.

Rappelant ses décisions adoptées au titre des deux précédentes tentatives de définition restrictive de la continuité écologique réalisées par circulaires ministérielles partiellement annulées de 2010 et 2013, le Conseil d’Etat confirme qu’un tel critère absolu ne peut légalement être retenu, la loi ainsi que les débats parlementaires prévoyant que le critère d’obstacle à la continuité écologique doit être apprécié au cas par cas.

A ce titre, la méconnaissance par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité de la loi, de la volonté du législateur et enfin de la jurisprudence du Conseil d’Etat est sanctionnée.

 -Que la restitution à l’aval d’un ouvrage de prise d’eau du seul débit réservé ou débit minimum biologique serait nécessairement un obstacle à la continuité écologique, dans la mesure où – précisément – le débit minimum biologique prévu à l’article L 214-18 du Code de l’environnement a pour objet de permettre de garantir la vie, la circulation et la reproduction du poisson.

A ce titre, la méconnaissance de la loi par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité est également sanctionnée.

 L’ensemble de ces dispositions étant liées, le Conseil d’Etat annule dans le même temps le II. de l’article R 214-109 du Code de l’environnement qui concernait la remise en état des barrage de prise d’eau fondés en titre.

 

 Cette décision, qui est sans recours, est d’application immédiate.

 Dans ces conditions :

 -Les dispositions de l’article R 214-109 du Code de l’environnement modifiées par le décret du 3 août 2019 cessent de produire effet à compter de ce jour.

 -Toute décision administrative fondée sur les dispositions de l’article R 214-109 du Code de l’environnement en vigueur depuis le 3 août 2019 et jusqu’à ce jour est entachée d’illégalité, son annulation pouvant être sollicitée devant le juge administratif si le délai de contestation court toujours ou encore si un recours a déjà été engagé.

Dans les autres cas (délai de recours dépassé ou recours déjà jugé définitivement), il est possible de saisir le Préfet d’une demande de retrait de la décision qui serait fondée sur ces dispositions au visa de l’article L 243-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

 -Il est à nouveau possible de déposer une demande d’autorisation environnementale pour la création et/ou la modification d’un ouvrage hydraulique sur un cours d’eau classé en Liste 1, sous réserve que le projet ne soit pas de nature à constituer un obstacle à la continuité écologique, cette existence d’un obstacle à la continuité écologique devant à nouveau donner lieu à une appréciation au cas par cas.

 Pour conclure, il est précisé que le recours formé par la Fédération Nationale de Pêche ainsi que France Nature Environnement, qui visait l’article 2 du décret (création d’un nouveau cas de cours d’eau atypique pour les cours d’eau de type méditerranéens) est quant à lui rejeté.

 Cette décision sera prochainement accessible, notamment, sur Legifrance ainsi que sur le site internet du Cabinet.

 Jean-François REMY

Avocat membre associé

Une première victoire d’un combat qui n’est pas terminé puisque deux autres recours ont été déposés visant notamment l’autre décret ministériel du 30 juin 2020.

 

Historique de l’APAM

L’Association Périgordine des Amis des Moulins (APAM) a été créé le 30 mars 2001 à l’initiative de Charles Girardeau qui en fut le Président pendant 12 ans.

L’association dont le siège social est à la mairie de Lalinde en Dordogne a pour but l’étude, la protection, la sauvegarde des moulins, de leur site et de la transmission de la mémoire et des savoirs faire s’y rapportant.

Cette association est membre de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins (FFAM).

Les activités et objectifs de l’association :

  • Grouper les amis des moulins à eau, à vent à sang et autres types de moulins et tous ceux qui d’une façon générale veulent apporter leur concours à la protection du patrimoine technique et architectural qu’ils constituent.
  • Alerter l’opinion publique pour la conservation des moulins susceptibles d’être sauvés et en liaison avec les pouvoirs publics, veiller dans toute la mesure du possible à leur restauration, conservation et entretien.
  • Organiser toutes manifestations d’intérêt culturel et touristique ayant pour objet la protection et la défense des moulins.
  • Publier et encourager la diffusion de tous les livres, de toutes les revues destinés à faire connaître l’existence, les caractéristiques techniques et architecturales, la sociologie et l’histoire des moulins.
  • D’une façon générale, mobiliser toutes les ressources possibles pour la conservation des moulins par le moyen des bulletins, publications, mémoires, conférences, séminaires, expositions, films, moyens audio-visuels, et informatiques, musées, concours, prix et récompenses.
  • Organiser la transmission des savoir-faire par la formation des personnes.
  • Créer et cultiver la convivialité entre les personnes au cours de rencontres et évènements divers.
  • Organiser des opérations « coup de main » auprès des adhérents pour les aider à réaliser des travaux difficiles à faire seuls.

Le Bureau :

  • Président : Patrick HAUTEFAYE
  • Vice présidente : Jacqueline LAVERGNE
  • Vice président : Alain PÉRIER
  • Vice président : Abraham HUIJSMAN
  • Vice président : Michel COSTE
  • Trésorier : Abraham HUIJSMAN
  • Secrétaire : Jean-François DUMAS

Adresse :

Mr HAUTEFAYE Patrick
Le Moulin du Treuil
24320 AURIAC DE BOURZAC